a) la lettre A représente le total des montants suivants, déterminés à l’égard des biens donnés pour l’année ou qui le seraient si les biens donnés étaient des biens d’assurance désignés de l’assureur à l’égard d’une entreprise d’assurance au Canada pour chaque année d’imposition pendant laquelle l’assureur les détenait:i. le revenu brut de placements de l’assureur pour l’année provenant des biens donnés, à l’exclusion des dividendes imposables qui sont ou seraient déductibles dans le calcul du revenu imposable de l’assureur pour l’année en vertu des articles 738 à 745 ou de l’article 845 de la Loi;
ii. (sous-paragraphe abrogé);
iii. les montants qui sont ou seraient inclus dans le calcul des gains en capital imposables de l’assureur pour l’année résultant de l’aliénation des biens donnés;
iii.1. les montants qui sont ou seraient inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année à l’égard des biens donnés en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 851.22.13 de la Loi;
iv. les montants qui sont ou seraient inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre des gains résultant de l’aliénation des biens donnés, sauf si les biens donnés sont des immobilisations ou des titres de créance déterminés, au sens de l’article 851.22.1 de la Loi;
v. les montants qui sont ou seraient inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année à l’égard des biens donnés en vertu de l’article 94 de la Loi;
vi. les montants qui sont ou seraient inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année à l’égard des biens donnés en vertu de l’un des paragraphes d, d.1 et i de l’article 87 de la Loi;
vii. les montants qui sont ou seraient inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année à l’égard des biens donnés en vertu des paragraphes c à g de l’article 330 ou de l’article 332.1 de la Loi;
viii. les montants qui sont ou seraient inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année à l’égard des biens donnés en vertu de l’article 105 de la Loi;
ix. tout autre montant qui est ou serait inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année à l’égard des biens donnés, autrement qu’en vertu de l’article 851.22.11 de la Loi;
b) la lettre B représente le total des montants suivants, déterminés à l’égard des biens donnés pour l’année ou qui le seraient si les biens donnés étaient des biens d’assurance désignés de l’assureur à l’égard d’une entreprise d’assurance au Canada pour chaque année d’imposition pendant laquelle l’assureur les détenait:i. les montants qui sont ou seraient inclus dans le calcul des pertes en capital admissibles de l’assureur pour l’année résultant de l’aliénation des biens donnés;
i.1. les montants qui sont ou seraient déductibles dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année à l’égard des biens donnés, en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 851.22.13 de la Loi;
ii. les montants qui sont ou seraient déductibles dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre des pertes résultant de l’aliénation des biens donnés, sauf si les biens donnés sont des immobilisations ou des titres de créance déterminés, au sens de l’article 851.22.1 de la Loi;
iii. (sous-paragraphe abrogé);
iv. les montants qui sont ou seraient déductibles dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année soit en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi à l’égard du coût en capital des biens donnés, soit en vertu de l’un des articles 160 et 163 de la Loi à l’égard des intérêts payés ou à payer sur un emprunt utilisé pour acquérir les biens donnés;
v. lorsque les biens donnés sont des biens locatifs ou des biens sous prêt-bail, au sens des articles 130R88 et 130R93 respectivement, les montants qui sont ou seraient déductibles dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année à l’égard des dépenses directement reliées au fait de tirer un revenu de location des biens donnés;
vi. les montants qui sont ou seraient déductibles dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année, à titre de provision pour créances douteuses ou de créances irrécouvrables à l’égard des biens donnés, en vertu de l’un des articles 140, 140.2 et 141 de la Loi;
vii. les montants qui sont ou seraient déductibles dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année en vertu de l’un des articles 359 à 359.19, 362 à 418.12, 419.1 à 419.4 et 419.6 de la Loi à l’égard des biens donnés;
viii. les montants qui sont ou seraient déductibles dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année à l’égard des biens donnés en vertu du paragraphe b de l’article 130 de la Loi;
ix. tout montant qui est ou serait déductible dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année à l’égard de toute autre dépense directement reliée au fait de tirer un revenu brut de placements provenant des biens donnés.